53. Les grains offerts aux oiseaux et traités avec un avicide doivent être disposés dans une mangeoire munie d’un dispositif empêchant le vent d’emporter ces grains.
Cette mangeoire doit porter une inscription indiquant le nom de l’avicide utilisé, le numéro d’homologation de l’avicide, le nom du titulaire de permis, son adresse et son numéro de téléphone, ainsi que la mention du Centre Anti-Poison du Québec et son numéro de téléphone.
D. 331-2003, a. 53; 990-2023D. 990-2023, a. 201.